CIDIC - Comité Interprofessionnel de Développement des Industries du Cuir, de la Maroquinerie et de la Chaussure
 
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Rôle du CIDIC :

Le rôle du CIDIC est de promouvoir, dans les industries du cuir et les industries connexes :

  • la définition de programmes individuels ou collectifs tendant à la rénovation des structures industrielles et commerciales


  • la valorisation de la matière première


  • l'amélioration de la qualité des produits et des conditions de leur production et de leur commercialisation,


  • l'adaptation des produits au marché.

Il doit également contribuer au financement de ces programmes et procéder à toutes études d'ordre économique ou social intéressant ces industries et en diffuser les résultats.


Décret 83-306 du 13 Avril 1983

Décret créant un comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure

Article 1
Il est institué, sous la dénomination de comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, un comité professionnel de développement économique.
Ce comité a pour objet :

  • De promouvoir, dans les industries du cuir et les industries connexes, la définition de programmes individuels ou collectifs tendant à la rénovation des structures industrielles et commerciales, la valorisation de la matière première, l'amélioration de la qualité des produits et des conditions de leur production et de leur commercialisation, ainsi que l'adaptation des produits au marché ;
  • De contribuer au financement de ces programmes ;
  • De procéder à toutes études d'ordre économique ou social intéressant ces industries et d'en diffuser les résultats.

Article 2
Les ressources du comité comprennent notamment :

  • Tout ou partie du produit des taxes parafiscales instituées à son profit ;
  • Des rémunérations pour services rendus ;
  • Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
  • Les dons et legs.

Article 3
Le comité est administré par un conseil composé de douze membres nommés par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche ;
Huit sur proposition conjointe des organisations professionnelles représentatives ;
Quatre choisis par le ministre de l'industrie et de la recherche en raison de leur compétence.

Article 4
Le mandat des membres du conseil est de trois ans. Il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche et, s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des organisations professionnelles, après avis de ces organisations ; le ministre a en outre, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.

Article 5
Le conseil choisit en son sein, à la majorité de ses membres, un président et un vice-président dont la nomination est soumise à l'approbation du ministre de l'industrie et de la recherche.

Article 6
Le conseil adopte son règlement intérieur et fixe les règles d'organisation du comité.

Article 7
Le directeur des industries chimiques, textiles et diverses au ministère de l'industrie et de la recherche exerce auprès du comité les fonctions de commissaire du Gouvernement. Il assiste de droit, sans prendre part au vote, à toutes les séances du comité ainsi qu'à celles de toutes les commissions créées par celui-ci. Il peut se faire représenter.
Les décisions du conseil sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement ; elles deviennent exécutoires de plein droit si celui-ci n'a pas opposé son veto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre de l'industrie et de la recherche dans un délai d'un mois à compter de sa notification au comité.

Article 8
Le comité est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955. A l'égard de celles des décisions du conseil qui ont une incidence financière, le contrôleur d'Etat dispose d'un droit de veto qu'il exerce dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus à l'article 7 du présent décret.
Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de sa notification au comité.

Article 9
Le conseil établit chaque année un budget qui est transmis pour approbation au ministre de l'industrie et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et du budget, un mois au moins avant l'ouverture du prochain exercice social ; il devient exécutoire en l'absence d'opposition de ces derniers dans le délai d'un mois à compter de sa transmission.

Article 10
Le conseil est assisté par des rapporteurs désignés par le ministre de l'industrie et de la recherche ; ces rapporteurs sont chargés de contrôler la réalisation des programmes arrêtés par le comité.

Article 11
Le décret n° 71-876 du 26 octobre 1971 est abrogé.

Article 12
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication.