CIDIC - Comité Interprofessionnel de Développement des Industries du Cuir, de la Maroquinerie et de la Chaussure
 
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Textes officiels :


Décret 83-306 du 13 Avril 1983

Décret créant un comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure

Article 1
Il est institué, sous la dénomination de comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, un comité professionnel de développement économique.
Ce comité a pour objet :

  • De promouvoir, dans les industries du cuir et les industries connexes, la définition de programmes individuels ou collectifs tendant à la rénovation des structures industrielles et commerciales, la valorisation de la matière première, l'amélioration de la qualité des produits et des conditions de leur production et de leur commercialisation, ainsi que l'adaptation des produits au marché ;
  • De contribuer au financement de ces programmes ;
  • De procéder à toutes études d'ordre économique ou social intéressant ces industries et d'en diffuser les résultats.

Article 2
Les ressources du comité comprennent notamment :

  • Tout ou partie du produit des taxes parafiscales instituées à son profit ;
  • Des rémunérations pour services rendus ;
  • Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
  • Les dons et legs.

Article 3
Le comité est administré par un conseil composé de douze membres nommés par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche ;
Huit sur proposition conjointe des organisations professionnelles représentatives ;
Quatre choisis par le ministre de l'industrie et de la recherche en raison de leur compétence.

Article 4
Le mandat des membres du conseil est de trois ans. Il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche et, s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des organisations professionnelles, après avis de ces organisations ; le ministre a en outre, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.

Article 5
Le conseil choisit en son sein, à la majorité de ses membres, un président et un vice-président dont la nomination est soumise à l'approbation du ministre de l'industrie et de la recherche.

Article 6
Le conseil adopte son règlement intérieur et fixe les règles d'organisation du comité.

Article 7
Le directeur des industries chimiques, textiles et diverses au ministère de l'industrie et de la recherche exerce auprès du comité les fonctions de commissaire du Gouvernement. Il assiste de droit, sans prendre part au vote, à toutes les séances du comité ainsi qu'à celles de toutes les commissions créées par celui-ci. Il peut se faire représenter.
Les décisions du conseil sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement ; elles deviennent exécutoires de plein droit si celui-ci n'a pas opposé son veto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre de l'industrie et de la recherche dans un délai d'un mois à compter de sa notification au comité.

Article 8
Le comité est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955. A l'égard de celles des décisions du conseil qui ont une incidence financière, le contrôleur d'Etat dispose d'un droit de veto qu'il exerce dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus à l'article 7 du présent décret.
Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de sa notification au comité.

Article 9
Le conseil établit chaque année un budget qui est transmis pour approbation au ministre de l'industrie et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et du budget, un mois au moins avant l'ouverture du prochain exercice social ; il devient exécutoire en l'absence d'opposition de ces derniers dans le délai d'un mois à compter de sa transmission.

Article 10
Le conseil est assisté par des rapporteurs désignés par le ministre de l'industrie et de la recherche ; ces rapporteurs sont chargés de contrôler la réalisation des programmes arrêtés par le comité.

Article 11
Le décret n° 71-876 du 26 octobre 1971 est abrogé.

Article 12
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication.

 


Article 71 - B de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30/12/2003

Article 71

B. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique du cuir.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Centre technique du cuir.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants, au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b) Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° Les reventes en l'état ;

2° Les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;

3° Les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ;

4° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations ;

3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %.

VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 EUR et 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre technique du cuir fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Centre technique du cuir, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au Centre technique du cuir.

XI. - Le Centre technique du cuir contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique du cuir. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du Centre technique du cuir émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique du cuir. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

 


Article 44 de la loi de finances pour 2005 n° 2004-1484 du 30/12/2004

L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

II. - Le B est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le produit de cette taxe est affecté au Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, ci-après dénommé le comité, et au Centre technique cuir chaussure maroquinerie. » ;

2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique et la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels. » ;

3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « le Centre technique du cuir » sont remplacés par les mots : « chaque organisme » ;

4° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« La taxe est due par les fabricants établis en France des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. » ;

5° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Son produit est affecté à hauteur de 45 % au comité et à hauteur de 55 % au Centre technique cuir chaussure maroquinerie. » ;

6° Le dernier alinéa du VIII est supprimé ;

7° Au IX, les mots : « l'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont remplacés par les mots : « le comité » ;

8° Le premier alinéa du X est ainsi rédigé :

« Le comité recouvre la taxe, pour son propre compte et pour celui du Centre technique cuir chaussure maroquinerie, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés. » ;

9° Le troisième alinéa du X est ainsi rédigé :

« L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant au Centre technique cuir chaussure maroquinerie fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité. » ;

10° Au quatrième alinéa du X, les mots : « l'association » et « Centre technique du cuir » sont remplacés respectivement par les mots : « le comité » et « comité » ;

11° Les trois derniers alinéas du X sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au Centre technique cuir chaussure maroquinerie.

« La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR. » ;

12° La première phrase du premier alinéa du XI est ainsi rédigée :

« Le comité contrôle, pour son propre compte et pour celui du Centre technique cuir chaussure maroquinerie, les déclarations prévues au VIII. » ;

13° Aux troisième et quatrième alinéas du XI, les mots : « Centre technique du cuir » sont remplacés par le mot : « comité » ;

14° Le XI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de reprise du comité s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. » ;

15° La première phrase du XII est ainsi rédigée :

« Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. »

 


Arrêté du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie,

Vu l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 relatif à la création de taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels,

Arrêtent :

Article 1
Les produits et services mentionnés au II des A, B, C, D, E et F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 sont, pour chacune des taxes instituées par cet article , recensés en annexe au présent arrêté.


Article 2
Le directeur du budget, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

B. - TAXE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA MAROQUINERIE ET DE LA CHAUSSURE

a) Cuirs et peaux bruts pour les produits ci-après désignés :

01.25.33. Autres peaux d'animaux divers.
15.11.23. Cuirs et peaux bruts d'autres animaux.
15.11.24. Cuirs et peaux bruts de bovins ou d'équidés, entiers.
15.11.25. Autres cuirs et peaux bruts de bovins ou d'équidés.
15.11.26. Cuirs et peaux bruts de moutons et d'agneaux.
15.11.27. Cuirs et peaux bruts de chèvres et de chevreaux.

b) Cuirs et peaux semi-finis et finis pour les produits ci-après désignés :

19.10.1. Cuirs et peaux spécialement surfacés.
19.10.2. Cuirs et peaux de bovins et équidés.
19.10.3. Cuirs et peaux d'ovins, caprins et porcins.
19.10.4. Autres cuirs et peaux travaillées.

c) Articles de maroquinerie, de voyage et de chasse, articles divers en cuir, y compris les gants en cuir et les ceintures en cuir, chaussures pour les produits ci-après désignés :

18.10.10. Vêtements en cuir : gants de travail en cuir.
18.24.31. Accessoires de l'habillement en cuir.
19.20.11. Articles de sellerie et de bourrellerie.
19.20.12. Bagages, articles de voyage et de maroquinerie.
19.20.13. Bracelets de montre non métalliques.
19.20.14. Articles techniques en cuir.
19.30.1. Chaussures et bottes.
19.30.2. Chaussures de sport.
19.30.3. Articles chaussants divers.
19.30.4. Accessoires et parties de chaussures.
31.50.42. Parties d'appareils d'éclairage : en cuir.
36.40.11. Chaussures de patinage : à roulettes.
36.40.14. Articles divers pour le sport : en cuir.
36.61.10. Articles de bijouterie fantaisie : en cuir.
36.63.33. Boutons et fermetures à glissière : boutons en cuir.